Legislator Jurisprudence & Législation
2420420 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request for Lack of Proper Main Action Registration

Numéro de cause 2420420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the summary judge to suspend the execution of a decision dismissing her for professional inadequacy by the head of the national research institute and to order her reinstatement, but the court dismissed the request because the necessary condition under administrative law—that a separate, properly registered main action for annulment must accompany the request for suspension—was not met, as the submission was filed as a single, combined document resulting in the main action not being officially registered, rendering the suspension request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Lack of Proper Main Action Registration: La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation document unique suspension de liquidation de faillite sanction disciplinaire concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président-directeur général de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au président-directeur général de l'INRAE de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'INRAE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1, alinéa 2 du même code : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président-directeur général de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision en se bornant à joindre à sa requête en référé une copie d'une requête au fond sans que cette dernière, faute d'avoir été présentée de façon distincte, ait pu être enregistrée par le greffe. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Amadori

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.