Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a resident of Morocco, sought judicial review of a consular decision refusing short-stay visas for herself and her child, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within one of the specified territories, despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this provision, which allows presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
The applicant failed to regularize her filing by electing domicile as required by this procedural provision for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 26 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Rahma Merhrioui, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Mme B A, qui saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à Rahma Merhrioui des visas de court séjour, réside au Maroc et n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 26 décembre 2024, et dont il a été accusé réception le 13 janvier 2025, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,