Prisoner's Claim for Penitentiary Charge Supplement Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the decision by the prison administration director refusing to pay the flat-rate supplement for penitentiary charges for the years 2017 to 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition merely challenged the refusal without stating any legal grounds or arguments to establish the decision's illegality, and the petitioner failed to submit any supplementary brief setting out such grounds within the statutory time limit following the initial filing of the unmotivated petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Prisoner's Claim for Penitentiary Charge Supplement Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition merely challenged the refusal without stating any legal grounds or arguments to establish the decision's illegality, and the petitioner failed to submit any supplementary brief setting out such grounds within the statutory time limit following the initial filing of the unmotivated petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application of M. A.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
This article establishes the requirement for a claim to set out grounds, which was not met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 au tribunal administratif de Melun et transmise par ce tribunal par une ordonnance n° 2403322 du 22 juillet 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire refusant de lui verser le complément forfaitaire des indemnités pour charges pénitentiaires au titre des années 2017 à 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, M. A se borne à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur de l'administration pénitentiaire refusant de lui verser le complément forfaitaire des indemnités pour charges pénitentiaires au titre des années 2017 à 2023 sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 19 mars 2024, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun et s'est achevé deux mois plus tard, il n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.