Police Prefect Residence Permit Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a residence permit receipt by the police prefect and to compel its issuance, arguing the refusal created legal precarity and raised serious doubts about its legality based on a violation of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. The administrative judge rejected the request for suspension and injunction because the petitioner failed to provide any specific details regarding their personal situation or the duration and conditions of their stay in France prior to filing the application, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative law to justify immediate relief pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Prefect Residence Permit Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension and injunction because the petitioner failed to provide any specific details regarding their personal situation or the duration and conditions of their stay in France prior to filing the application, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative law to justify immediate relief pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final decision to reject the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M.A C B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée car la décision le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2420392, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant algérien, demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, révélée par une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui lui a été délivrée le 25 juillet 2024 par la préfecture de police.
4. Toutefois, M. B ne donne pas le moindre élément sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre qui ne date que du 25 juillet 2024. La seule circonstance que la décision contestée serait illégale n'est pas, par elle-même de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, il ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de l'intéressé en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.