Legislator Jurisprudence & Législation
2420393 Généré par l'IA

Ministerial Dismissal Suspension Refused Due to Lack of Concurrent Annulment Application

Numéro de cause 2420393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the Minister of the Interior terminating their probationary period and dismissing them from the corps of information and communication systems engineers, arguing serious doubt about the legality of the administrative act. The administrative court rejected the request for suspension as inadmissible because the petitioner failed to concurrently file a separate main application seeking the annulment of the challenged decision, which is a mandatory procedural prerequisite for obtaining relief under the provisions governing summary proceedings for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Ministerial Dismissal Suspension Refused Due to Lack of Concurrent Annulment Application: The administrative court rejected the request for suspension as inadmissible because the petitioner failed to concurrently file a separate main application seeking the annulment of the challenged decision, which is a mandatory procedural prerequisite for obtaining relief under the provisions governing summary proceedings for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation délai de suspension période de stage décisions incidentes ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was rejected on procedural grounds.
Article R. 522-1 du même code
Used to declare the request for suspension inadmissible because it was not accompanied by the main annulment request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-1 du même code

Used to declare the request for suspension inadmissible because it was not accompanied by the main annulment request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son stage et l'a radié du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication à compter du 1er février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés du vice de forme, du vice de procédure et d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. B A n'a pas fait de requête en excès de pouvoir pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le référé par lequel il demande la suspension de cet arrêté est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

L. LAFORÊT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2420395