Candidate v. Police Recruitment Board (Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate for police officer sought the suspension of a decision refusing his agrément due to administrative investigation findings, but the administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request to the summary proceeding, as required by procedural rules, and also because the alleged urgency—his scheduled entry into the training school in over a month and a half—was not considered sufficiently grave or immediate to warrant immediate suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate v. Police Recruitment Board (Suspension Denial): Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was declared inadmissible because a copy of the main annulment request was not attached.
The court found that the application did not meet the condition of urgency required for suspension.
This article governs the award of costs, which were implicitly rejected since all conclusions were dismissed.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2419849 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée, requête dont une copie n'a pas été jointe au référé-suspension.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au concours de gardien de la paix de la session du 20 novembre 2022, notifié le 19 avril 2023. Par une décision du 9 janvier 2024, la préfecture de police de Paris l'a informé que l'enquête administrative a révélé des faits contraires à l'exercice de la profession de gardien de la paix. Par conséquent, son agrément a été refusé et il ne peut entrer à l'ENP. Le requérant a effectué un recours gracieux auprès du préfet de police, qui a été rejeté le 5 février 2024. M. B a effectué un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, qui a été également rejeté le 5 juillet 2024. Dans le cadre de la présente requête, M. B conteste la décision explicite du ministre de l'intérieur qui a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus de son agrément en date du 5 février 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas joint à la présente requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, en l'absence de cette copie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, si le requérant allègue que la condition d'urgence est remplie en raison de son entrée prochaine à l'ENP, il ressort des pièces du dossier que cette rentrée, aux fins de formation, est prévue pour le 16 septembre 2024, soit plus d'un mois et demi après l'introduction de la présente requête. Par suite, la requête ne satisfait pas à la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, en l'état, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit toujours fondé, de saisir à nouveau le juge des référés à une date plus rapprochée de celle de son entrée à l'ENP fixée au 16 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.