Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order compelling his departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, with the case initially filed before the Paris Administrative Tribunal after being transmitted by the Rennes Administrative Tribunal. The Paris Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, jurisdiction lies with the tribunal where the individual is detained, and since the litigant was held in administrative detention in Toulouse (Haute-Garonne), the matter must be transmitted to the Toulouse Administrative Tribunal as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17, 2°, Article R. 922-4, 2ème alinéa; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Paris Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, jurisdiction lies with the tribunal where the individual is detained, and since the litigant was held in administrative detention in Toulouse (Haute-Garonne), the matter must be transmitted to the Toulouse Administrative Tribunal as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.
This provision allows the designated magistrate to issue an order to immediately transmit the file to the court deemed competent.
This provision determines the competent administrative tribunal based on the location of assignment, retention, or detention, leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces que le requérant est actuellement en rétention au centre de rétention administrative de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La magistrate désignée,
K. C
N°2420353/8