Foreign National Residence Permit Renewal Closure Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a private and family life residence permit was administratively closed twice due to platform technical issues, and subsequently by the police prefecture, sought an emergency order to suspend the closure decision, compel reconsideration, and grant provisional legal aid. The administrative court granted the provisional legal aid but rejected the remaining claims, reasoning that while the technical failures were regrettable, the situation was analogous to that of other applicants and the resulting need for a simple resubmission did not meet the legal standard for urgency required under the summary proceedings statute for the suspension of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 521-1; Foreign National Residence Permit Renewal Closure Appeal: The administrative court granted the provisional legal aid but rejected the remaining claims, reasoning that while the technical failures were regrettable, the situation was analogous to that of other applicants and the resulting need for a simple resubmission did not meet the legal standard for urgency required under the summary proceedings statute for the suspension of the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid.
This article was the basis of the claimant's request for interim relief, but the request was ultimately rejected based on the absence of urgency under this same article in consideration 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " suite à un bug " de la plateforme de la préfecture ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut de délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ", lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, car il s'agit d'un renouvellement,
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'acte est remplie :
- la décision est entachée de l'incompétence du signataire,
- la décision est insuffisamment motivée,
- la décision n'a pas fait l'objet d'un examen personnel,
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation,
- la décision a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, né le 7 mai 1972 à Akhaltisikhe (ex-URSS) disposait d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande s'est vue clôturer administrativement le 22 avril 2024, en raison d'un " bug " de la plateforme ANEF. M. A a effectué une seconde demande de renouvellement le 26 avril 2024. Celle-ci s'est vue de nouveau clôturer le 23 mai 2024, en raison d'un nouveau " bug " de la plateforme ANEF. Par une décision en date du 20 juin 2024, le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision de clôture prise par les services de la préfecture de police.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les clôtures administratives du dossier de M. A effectuées par les services de la préfecture de police de Paris l'ont été en raison d'un " bug " perturbant le fonctionnement de la plateforme ANEF. Pour regrettable que soit la réitération de ces dysfonctionnements techniques, le requérant se trouve, dans l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans une situation semblable à celle des autres ressortissants étrangers demandeurs de titres de séjour. Dès lors, il lui appartient simplement de renouveler cette demande auprès de la plate-forme mise en place par la préfecture de police, ces dysfonctionnements étant, par nature, temporaires. Dès lors, la condition relative à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que le surplus de la requête de M. B A ne peut, en l'état, qu'être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2