Legislator Jurisprudence & Législation
2420340 Généré par l'IA

Father Lacks Standing to Appeal Adult Son's Visa Refusal

Numéro de cause 2420340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request filed by an individual contesting the implicit rejection of an appeal against a consular decision refusing a long-stay family reunification visa for his adult son. The court reasoned that the father lacked standing to challenge the visa refusal for his adult son as he did not demonstrate a direct legal interest in the matter, and furthermore, the filing party, who was not a lawyer, failed to regularize the petition by obtaining the signature of the visa applicant or by justifying his own eligibility to act, despite being notified to do so. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Father Lacks Standing to Appeal Adult Son's Visa Refusal: The court reasoned that the father lacked standing to challenge the visa refusal for his adult son as he did not demonstrate a direct legal interest in the matter, and furthermore, the filing party, who was not a lawyer, failed to regularize the petition by obtaining the signature of the visa applicant or by justifying his own eligibility to act, despite being notified to do so. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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qualité pour recourir visa regroupement familial recours contre des décisions administratives absence de signature retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n°2409410 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 26 juillet 2024, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2420340, par laquelle M. A... B... conteste la décision implicite de rejet du 27 mai 2024 résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 février 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. C... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative: « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête, introduite par M. A... B..., a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à son fils, M. C... B.... Toutefois, M. C... B... étant majeur à la date de la decision attaquée, M. A... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de père, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. C... B.... Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A... B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C... B.... En dépit de la demande qui a été adressée le 27 décembre 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2024, M. A... B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de M. C... B... ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,