Withdrawal of Provisional Legal Aid and Resident Card Application After Relief Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a resident card, requesting an order for issuance or reexamination, alongside interim residence and work authorization. The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and that the police prefect had since issued the requested resident card, leading to the litigant withdrawing the claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, declared the provisional legal aid request moot, and ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under relevant provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Provisional Legal Aid and Resident Card Application After Relief Granted: The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and that the police prefect had since issued the requested resident card, leading to the litigant withdrawing the claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, declared the provisional legal aid request moot, and ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under relevant provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
The court applied its provisions (specifically 1°, 3°, and 5°) to rule on the merits of the case via order, particularly to give notice of discontinuance and address the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a délivré postérieurement à l'introduction de la requête une carte de résident valable du 15 août 2024 au 14 août 2034.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, Mme A, représentée par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 3 : Sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'État versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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