Request for Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of an implicit refusal to renew a residency permit, arguing urgency due to precarious administrative status and lack of income, alongside serious doubt regarding the legality of the decision which allegedly violated national law and human rights conventions. The court dismissed the request, ruling that while the applicant claimed urgency due to the denial of renewal, administrative correspondence indicated the renewal application was still under instruction as of the decision date, meaning the condition of urgency required for suspension under administrative procedure law was not met, leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that while the applicant claimed urgency due to the denial of renewal, administrative correspondence indicated the renewal application was still under instruction as of the decision date, meaning the condition of urgency required for suspension under administrative procedure law was not met, leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request, which is the main outcome of the decision.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 4) to justify rejecting the request without full instruction.
The court cites this article in point 4 as the basis for rejecting the claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l'inertie de l'administration le place dans une situation administrative précaire, alors même qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident valable dix ans ;
- il n'a aucune source de revenu et est isolé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B, titulaire d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 6 janvier 2024, en a demandé le renouvellement le 16 octobre 2023 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au 15 avril 2024. S'il affirme que l'urgence à suspendre le refus de renouvellement de son titre de séjour est présumée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de l'administration du 14 mai 2024 qui l'invite à patienter et l'informe qu'une nouvelle attestation de prolongation va prochainement être générée, que sa demande est encore en cours d'instruction. Par suite, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024
La juge des référés
L. LAFORÊT
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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