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2420314 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Request for Annulment and Mandatory Proposal of Candidacy

Numéro de cause 2420314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative judge on an emergency basis to annul a decision by the regional housing director refusing to forward her application for a specific apartment and to compel the director to propose her candidacy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—annulment and mandatory proposal of candidacy—falls outside the specific scope of the emergency relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code, which is limited to ordering the suspension of administrative decisions or the adoption of provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Request for Annulment and Mandatory Proposal of Candidacy: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—annulment and mandatory proposal of candidacy—falls outside the specific scope of the emergency relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code, which is limited to ordering the suspension of administrative decisions or the adoption of provisional measures.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union proposition de candidat suspension provisoire demande de réexamen administratif procédure préjudicielle d'urgence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement a refusé de présenter sa candidature au bailleur du logement T4 sis 32-42 rue Barrault à Paris ;

2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement de lui proposer sa candidature.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2420302 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Aux termes de son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Par sa requête, Mme B a saisi le juge des référés de conclusions tendant à l'annulation d'une décision du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement refusant de proposer sa candidature au bailleur d'un logement T4 sis 32-42 rue Barrault à Paris. Toutefois, cette demande ne rentre pas dans l'office du juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ainsi que des mesures provisoires.

3. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2420314/6