Legislator Jurisprudence & Législation
2420310 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Order for Resident Card Denied Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2420310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a resident card, travel document, or alternative permit within 24 hours, arguing that the delay, exacerbated by the prefect's failure to comply with a previous court order, constituted a serious and manifestly illegal violation of his freedom to travel and work, particularly as it prevented him from accepting a film role abroad in August. The court rejected the request because, despite the regrettable administrative inertia, the claimant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as his next required international travel was not until August 20, and he did not demonstrate an immediate and severe impact on his status in France from the lack of a travel document while his residence application was actively being processed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Emergency Order for Resident Card Denied Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request because, despite the regrettable administrative inertia, the claimant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as his next required international travel was not until August 20, and he did not demonstrate an immediate and severe impact on his status in France from the lack of a travel document while his residence application was actively being processed.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour document de voyage défaut d'urgence retard injustifié dans l'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning the award of costs, though the final disposition does not explicitly order payment under this article (only notification orders are present).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et un titre de voyage ou, à défaut, de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l'étranger, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par décision du 10 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le statut de réfugié et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juillet 2024 lui a été délivrée ; par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de lui délivrer, au plus tard le 3 mai 2024 avant 12 heures, un visa de retour préfectoral afin qu'il puisse voyager à l'étranger dans un cadre professionnel mais que le préfet n'a pas exécutée ; il y a urgence dès lors que l'absence d'une carte de résident ou d'un document lui permettant de voyager à l'étranger l'empêche de satisfaire un nouvel impératif professionnel consistant à se rendre à Londres pour le tournage d'un film entre le 20 août et le 31 octobre 2024 et que sa situation dure depuis plus de 11 mois ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article

L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mai 1985, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 10 juillet 2023 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juillet 2024, suite à sa demande de carte de résident auprès du préfet de police de Paris. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l'étranger, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir.

4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'en l'absence d'une carte de résident ou d'un document lui permettant de voyager à l'étranger, il ne sera pas en mesure de satisfaire un nouvel impératif professionnel consistant en un voyage à Londres pour le tournage d'un film, du 20 août au 31 octobre 2024, que cette situation dure depuis plus de 11 mois et lui a déjà fait perdre plusieurs opportunités professionnelles. Il fait valoir en outre que le préfet de police n'a pas exécuté une ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans avait enjoint de lui délivrer, au plus tard le 3 mai 2024 avant 12 heures, un visa de retour préfectoral afin qu'il puisse voyager à l'étranger dans un cadre professionnel. Toutefois, aussi regrettable que soit cette situation provoquée par l'inertie de l'administration préfectorale, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance son dossier de demande de carte de résident est en cours d'instruction et que l'administration a même procédé aux relevés biométriques obligatoires. Or son prochain déplacement professionnel à l'étranger ne se produira qu'à partir du 20 août 2024. Dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas que l'absence d'un document lui permettant de voyager à l'étranger affecterait de façon grave et immédiate les conditions de son séjour en France, M. A n'établit pas l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 27 juillet 2024.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.