Legislator Jurisprudence & Législation
2420309 Généré par l'IA

Refugee Denied Emergency Order for Immediate Residency Card Issuance

Numéro de cause 2420309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had been granted refugee status and whose instruction permit for a residency card had expired, sought an emergency order compelling the prefecture to issue the card or an interim residence permit, arguing the delay deprived her of essential social benefits and infringed upon fundamental rights. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the plea for immediate issuance of the residency card or temporary authorization, reasoning that the prefecture's recent communication indicating a seven-day processing time, which had just expired, suggested the issuance of the document was imminent and that the current lack of response did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on fundamental liberties under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté; Refugee Denied Emergency Order for Immediate Residency Card Issuance: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the plea for immediate issuance of the residency card or temporary authorization, reasoning that the prefecture's recent communication indicating a seven-day processing time, which had just expired, suggested the issuance of the document was imminent and that the current lack of response did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on fundamental liberties under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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statut de réfugié droit de séjour autorisation de séjour échue positions administratives ressortissants étrangers retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision formed the basis of the main requests which were ultimately rejected in the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire
The court granted the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning section (Point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which was granted in Article 1.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté
The court rejected the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section (Point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which was granted in Article 1.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

The court rejected the remainder of the application.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the main requests which were ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Elle soutient que :

- la condition propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et qu'elle ne peut plus percevoir ses droits sociaux, source exclusive de ses revenus ;

- la situation porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à l'intérêt supérieur de ses enfants, au respect de la vie privée et familiale, à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le :

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante afghane, née le 14 juin 1972 à Ghazni (Afghanistan), est arrivée en France avec ses deux enfants, en raison des persécutions dont elle faisait l'objet en Afghanistan. Par une décision en date du 31 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a attribué la qualité de réfugiée. Par suite, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident et s'est vue remettre, à ce titre, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 février 2024. Par un renouvellement en 27 mars 2024, la préfecture de police a prolongé son attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 26 juin 2024. Depuis cette date, Mme B indique qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prouver la régularité de son séjour, et par conséquent se trouve privée de ses droits sociaux, source exclusive de ses revenus. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre le préfet de police à lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu un courriel le 17 juillet 2024 par lequel la préfecture de police l'informe que le délai de traitement de sa demande est de 7 jours. Ce délai devant être regardé comme un délai moyen de traitement des demandes présentées par les étrangers demandeurs de titres de séjour, et ce délai venant juste d'expirer, il y a tout de lieu de penser que la délivrance de son titre de séjour, dont le principe est acquis par la préfecture de police, interviendra dans les tous prochains jours. La requérante peut par ailleurs se prévaloir, en cas d'interpellation, de la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle OFPRA lui a accordé une protection en qualité de réfugiée et qui est en sa possession. Dès lors, l'absence de réponse de la préfecture de police, à ce jour, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales de la requérante au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de Mme A B ne peut, en l'état, qu'être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9