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2420298 Généré par l'IA

Dismissal Suspension Request Rejected Due to Lack of Principal Action Filing

Numéro de cause 2420298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend her dismissal for professional insufficiency by the head of the national research institute for agriculture, food, and the environment, and to be reinstated, arguing serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that a distinct principal action for annulment had been properly filed, as required by procedural rules for suspension requests under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal Suspension Request Rejected Due to Lack of Principal Action Filing: The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that a distinct principal action for annulment had been properly filed, as required by procedural rules for suspension requests under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif recours en annulation représenté décisions incidentes sanction disciplinaire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président-directeur général de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au président-directeur général de l'INRAE de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'INRAE une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président-directeur général de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision en se bornant à joindre à sa requête en référé une copie d'une requête au fond sans que cette dernière, faute d'avoir été présentée de façon distincte, ait pu être enregistrée par le greffe. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.