Legislator Jurisprudence & Législation
2420276 Généré par l'IA

Applicant v. CNAPS (Implicit Refusal of Professional Card Renewal)

Numéro de cause 2420276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the implicit refusal by the national body responsible for private security activities (CNAPS) to renew his professional card, arguing urgency due to risk of dismissal and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on procedural flaws (lack of adversarial procedure/administrative investigation) and errors of appreciation/law concerning his past involvement in category D weapon matters. The court dismissed the request as manifestly unfounded because the serious nature of the alleged grounds was negated by the fact that the challenged decision was an implicit refusal lacking any explicit reasoning, and the applicant had not demonstrated having requested the grounds from the CNAPS, thus invalidating all arguments for suspension under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. CNAPS (Implicit Refusal of Professional Card Renewal): The court dismissed the request as manifestly unfounded because the serious nature of the alleged grounds was negated by the fact that the challenged decision was an implicit refusal lacking any explicit reasoning, and the applicant had not demonstrated having requested the grounds from the CNAPS, thus invalidating all arguments for suspension under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes renouvellement de l'autorisation suspension de l'instruction risque pour la sécurité publique urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly ill-founded after considering the arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the disposition regarding the costs incurred by the administrative body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Khitter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il risque le licenciement et donc une dégradation de sa situation financière ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire préalable et d'absence d'enquête administrative, elle est aussi entachée d'erreur d'appréciation et d'interprétation de la règle de droit.

Vu :

- la requête n° 2419249 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 19 juin 2024, en sa sollicité le 11 avril 2024 le renouvellement auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Celui-ci lui a remis le 12 juin 2024 un récépissé temporaire, valable jusqu'au 11 août 2024, l'autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, dans l'attente de l'édiction d'une décision statuant sur sa demande. Par un courriel du 24 mai 2024, le CNAPS a informé M. B qu'une décision de rejet avait été prise le 8 juillet 2024 en cours de notification. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 12 juin 2024 du silence gardé par l'administration.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.

3. M. B soutient qu'il existe des doutes sérieux quant à la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'enquête administrative et d'absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, d'une part, d'une erreur d'appréciation en ce que le CNAPS aurait refusé de renouveler sa carte au motif qu'il a été mis en cause pour des faits de port d'armes de catégorie D et, d'autre part, d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure énonçant les comportements et les condamnations incompatibles avec la délivrance d'une carte professionnelle nécessaire à la participation à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 de ce code. Toutefois, ces moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit sont, au cas d'espèce, dépourvus de caractère sérieux dès lors que la décision litigieuse est une décision implicite, donc dépourvue de toute motivation de droit et de fait dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande de communication des motifs de cette décision aurait été formée auprès du CNAPS par le requérant et à laquelle celui-ci aurait alors répondu.

4. L'ensemble des moyens de la requête étant inopérants, ils doivent être écartés. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement mal fondée et rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de code de justice administrative, y compris donc celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420276/6