Legislator Jurisprudence & Législation
2420264 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Suspension of Residence Permit Inaction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2420264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, who had been granted subsidiary protection in 2020 and whose last residence permit receipt expired in June 2024, sought an emergency order to suspend the implied rejection of his residence permit application and the non-formalized refusal to renew his receipt, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative inaction, including disproportionate impact on his private and family life. The court rejected the request for suspension, provisional legal aid, and injunctive relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative justice code provisions, noting significant delays in his own regularization attempts and his failure to challenge the implied rejection decision for over eighteen months prior to the filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Suspension of Residence Permit Inaction Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, provisional legal aid, and injunctive relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative justice code provisions, noting significant delays in his own regularization attempts and his failure to challenge the implied rejection decision for over eighteen months prior to the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation de séjour protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately denied based on the lack of urgency found under this article.
article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- que la décision de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for refusing to order the opposing party (the State) to pay the costs incurred by the applicant.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Used by the judge to reject the request as manifestly unfounded due to the lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request as manifestly unfounded due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately denied based on the lack of urgency found under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for refusing to order the opposing party (the State) to pay the costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de la décision non formalisée de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence :

- que la protection subsidiaire a lui a été accordée depuis le 3 septembre 2020 ;

- qu'il est maintenu dans l'illégalité depuis l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour le 17 juin 2024.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que la décision de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 2420268 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 30 décembre 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 19037838. Il a présenté une demande d'admission au séjour le 7 juillet 2022 et a obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2023, lequel a été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 17 juin 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En l'espèce, M. C invoque, d'une part, la date du 3 septembre 2020 à laquelle la protection subsidiaire lui a été accordée et, d'autre part, celle de dernière validité de son dernier récépissé, lequel a expiré le 17 juin 2024.

5. Toutefois, en premier lieu, il n'a lui-même entrepris de démarches de régularisation que près de deux ans après la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

6. En deuxième lieu, si l'administration s'est abstenue de renouveler pour la cinquième fois son récépissé, M. C peut se prévaloir, depuis plus de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance, de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre qu'il n'a pas contesté jusqu'à cette date.

7. En troisième et dernier lieu, il n'apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle et familiale à la date de la présente ordonnance.

8. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à cette situation, de manière à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi de la décision non formalisée de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.

10. Il en va de même, pour les mêmes motifs tirés de l'absence d'urgence, s'agissant des conclusions de M. C tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.

11. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées les conclusions de M. C tendant au prononcé d'une mesure d'injonction.

12. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C puisse obtenir le remboursement de ses frais liés à l'instance.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.