Refusal of Provisional Admission for Residency Renewal Suspension Due to Imminent Hearing Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional admission to legal aid, the suspension of a prefectural decision refusing to renew their residency permit, and an order for the prefect to issue a work authorization pending the final judgment, arguing that the refusal created an urgent risk of losing employment. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although a presumption of urgency exists with a residency renewal refusal, the petitioner's underlying case was scheduled for a hearing soon (September 19, 2024), which provided a resolution timeframe shorter than the statutory maximum, and the newly submitted evidence regarding a potential job opportunity did not sufficiently demonstrate immediate and serious professional harm to meet the urgency threshold, leading to the rejection of the entire request, including the provisional legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Provisional Admission for Residency Renewal Suspension Due to Imminent Hearing Date: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although a presumption of urgency exists with a residency renewal refusal, the petitioner's underlying case was scheduled for a hearing soon (September 19, 2024), which provided a resolution timeframe shorter than the statutory maximum, and the newly submitted evidence regarding a potential job opportunity did not sufficiently demonstrate immediate and serious professional harm to meet the urgency threshold, leading to the rejection of the entire request, including the provisional legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'arrêté litigieux lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision attaquée risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi alors qu'il doit signer un contrat de travail avec la société Cotton Prod en septembre prochain, qu'il ne sera pas en mesure de signer sans titre de séjour, le privant ainsi de moyens de subsistance ; il y a urgence compte tenu de la date d'expiration le 31 août 2024 de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de l'incertitude de la date d'audiencement de l'affaire, à ce jour prévue le 19 septembre 2024.
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que : la délégation de compétence du signataire de l'acte n'est pas produite ; cet acte est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur de fait et méconnait l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur en droit au vu des articles R. 431-8 et L. 412-1 du même code ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2419418/6-3 ;
- l'ordonnance n° 2419416/6 du 17 juillet 2024 ;
- l'ordonnance n°2419515/6 du 19 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Par ordonnances n° 2419416 du 17 juillet 2024 et n° 2419515 du 19 juillet 2024, le juge des référés saisi par M. A sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative a rejeté ses requêtes au motif que l'urgence dont il prévalait n'était pas caractérisée. Il résulte de l'instruction que par sa nouvelle requête, M. A fait valoir les mêmes éléments, en les développant, pour tenter de justifier l'urgence requise des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au vu de laquelle, et ajoute qu'il y a urgence compte tenu de l'incertitude de la date d'audiencement de l'affaire, prévue le 19 septembre 2024 et de la signature de son contrat en vue du tournage de son film. Comme il a été relevé par le juge des référés dans les ordonnances précitées des 17 et 19 juillet dernier, d'une part, si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution de la décision du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de cette décision a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 19 septembre 2024 et qu'il y sera donc statué, en tout état de cause, dans un délai plus court que le délai de trois mois prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à ce litige. D'autre part, si M. A invoque le risque de perdre une opportunité d'emploi avec une société de production, les nouvelles pièces qu'il produit, en particulier une attestation en date du 24 juillet 2024 du président de la société Cotton Prod, qui fait part de la programmation préférentielle du tournage du fil du requérant à l'automne 2024, ne sont pas de nature à démontrer l'urgence des échéances professionnelles du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, alors qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission au bénéfice, à torte provisoire, de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Decarnin.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
D. Cicmen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2420230/6