Inmate Medical Transfer Denial in Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate, provisionally detained at one facility following a judicial investigation, sought an urgent order to compel the Minister of Justice and the detention center director to transfer him to another facility, alleging an inability to receive necessary medical care for a serious diabetic condition, which he claimed constituted a manifestly disproportionate infringement on his fundamental rights. The court provisionally granted the inmate legal aid but rejected the main request for transfer because the inmate failed to provide evidence supporting his claim of inadequate care or demonstrating that the current facility's care was inferior to that available at the requested facility, thus concluding that no manifestly unlawful infringement of fundamental liberties under the relevant administrative emergency procedure article was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Medical Transfer Denial in Detention: The court provisionally granted the inmate legal aid but rejected the main request for transfer because the inmate failed to provide evidence supporting his claim of inadequate care or demonstrating that the current facility's care was inferior to that available at the requested facility, thus concluding that no manifestly unlawful infringement of fundamental liberties under the relevant administrative emergency procedure article was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. B.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning section, which supports Article 1 of the dispositive.
Used to justify the rejection of the remaining claims in the dispositive (Article 2).
Cited in the reasoning concerning costs, which supports the rejection of costs claimed by the applicant in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning concerning costs, which supports the rejection of costs claimed by the applicant in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Olivennes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis d'ordonner son transfèrement à la maison d'arrêt d'Arras ;
2°) d'assortir l'exécution de l'ordonnance à venir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, due à l'issue d'un délai de 24 heures suivant sa notification ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en raison de l'impossibilité de se soigner ;
- la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits et libertés fondamentales, notamment son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 23 février 1986 à Jhelum (Pakistan), était incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras. Le 27 juin 2024, le requérant a été mis en examen dans le cadre d'une instruction judiciaire. Par la même décision, le juge d'instruction a mis sous écrou provisoire M. B à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, avant son futur transfert à la maison d'arrêt d'Arras. M. B souffre d'un diabète lourd, selon ses dires, ce qui nécessiterait des soins spécifiques. Par la présente requête, M. B demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, ainsi qu'au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis d'ordonner immédiatement son transfèrement à la maison d'arrêt d'Arras.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Si M. B soutient qu'il n'a pas reçu de kit d'hygiène ou de soins depuis sa mise sous écrou provisoire à la maison de Fleury-Merogis, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, il n'y a pas d'élément permettant de croire que
M. B serait en mesure de disposer d'un meilleur suivi médical au sein de la maison d'arrêt d'Arras que ceux dont il dispose à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dès lors, il n'apparaît pas, dans le cadre de la présente requête, que le ministre de la justice, qui n'est pas en charge directement des conditions de détention du requérant, et le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis auraient porté une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales de M. B au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Olivennes.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420216/9