Driving License Point Deduction Challenge Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a ministerial decision dated May 14, 2024, which resulted in the deduction of four points from their driving license following a traffic infraction committed on April 10, 2024, arguing that the vehicle driven did not require a license; however, the court determined that the challenged decision had become moot because subsequent documentation provided by the ministry indicated that the infraction no longer resulted in a point deduction, rendering the requests for annulment and injunction without object, though the State was ordered to pay the litigant €800 under provisions allowing for the reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Challenge Rendered Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
The State is ordered to pay a sum to M. B based on this provision.
This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me le Dall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 N du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l'intérieur a irrégulièrement retiré quatre points à son permis alors que la voiture que M. B conduisait est une voiture qui peut se conduire sans permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par décision 48 N du 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur a notifié le retrait de quatre points sur le solde affectant le permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2024. M. B demande l'annulation de cette décision.
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 19 août 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que l'infraction commise le 10 avril ne donne plus lieu à retrait de points. La décision 48N doit donc être regardée comme ayant été retirée. En conséquence, le solde de points du permis de conduire de M. B, en période probatoire, est à ce jour doté d'un solde maximal de six points. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision