Legislator Jurisprudence & Législation
2420204 Généré par l'IA

Residence Permit Destruction Notification Challenge Dismissed

Numéro de cause 2420204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holder of a multi-year residence permit, whose visa application was rejected after returning the permit at the Consulate's request, sought an urgent order to suspend the Consulate's communication that the permit had been sent for destruction and to compel its restitution or a reexamination of his situation. The court dismissed the request because the contested email, which merely informed a third party about the status of the residence permit, did not constitute a formal decision susceptible to administrative appeal, thus failing the requirement for a challengeable administrative act necessary for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Destruction Notification Challenge Dismissed: The court dismissed the request because the contested email, which merely informed a third party about the status of the residence permit, did not constitute a formal decision susceptible to administrative appeal, thus failing the requirement for a challengeable administrative act necessary for summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision loi sur les étrangers décision étrangère tierce opposition positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via the simplified procedure because the challenged decision was not an act susceptible to appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Tunis a indiqué que son titre de séjour a été envoyé au ministère de l'intérieur pour destruction ;

2°) d'enjoindre au consulat général de France à Tunis de procéder à la restitution de son titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, qu'il ne peut plus quitter la Tunisie pour la France alors qu'il y dispose d'un droit au séjour et d'une promesse d'embauche ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de droit, de l'atteinte à la liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a obtenu le 29 août 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 mai 2025 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 juin 2024, il a sollicité, en Tunisie, la délivrance d'un visa de long séjour. A la demande du consulat général de France à Tunis, il a restitué, le 2 juillet 2024, sa carte de séjour. Le 5 juillet 2024, sa demande de visa a été rejetée. Le 10 juillet 2024, la société " Guillot-Bourne II ", qui avait promis à M. B de l'embaucher, a demandé au consulat de restituer sa carte de séjour à l'intéressé. Par un courriel du 11 juillet 2024, dont M. B demande la suspension, cette société a été informée que le titre de séjour de M. B " a été envoyé au ministère de l'intérieur pour destruction ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le courriel adressé à la société " Guillot Bourne II " mentionnant que le titre de séjour de M. B a été " envoyé au ministère de l'intérieur pour destruction " se borne à donner une information à cette société et ne constitue pas, en lui-même, une décision retirant ce titre, ni prononçant sa " destruction ", ou toute autre décision faisant grief. Le courriel attaqué n'étant pas un acte susceptible de recours, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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