Petitioner v. Police Prefect (Olympic Security Zone Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to allow immediate access to his home within a 2024 Olympic Games security zone, claiming a serious and manifestly illegal violation of his fundamental freedom of movement. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency because the submitted evidence—an accommodation certificate from a declared brother and a rent receipt for the property—was insufficient to prove his actual residence at the secured address, especially since his current passport listed a different address, thus precluding the application of the urgent summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Police Prefect (Olympic Security Zone Access): 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to allow immediate access to his home within a 2024 Olympic Games security zone, claiming a serious and manifestly illegal violation of his fundamental freedom of movement. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency because the submitted evidence—an accommodation certificate from a declared brother and a rent receipt for the property—was insufficient to prove his actual residence at the secured address, especially since his current passport listed a different address, thus precluding the application of the urgent summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article was the legal basis applied in the dispositive order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser immédiatement à accéder à son domicile se trouvant dans le périmètre d'une zone de sécurité des Jeux Olympiques 2024 et de prononcer toute autre mesure nécessaire pour sauvegarder ses droits et libertés.
Il soutient que :
- il justifie d'une condition d'urgence car il est dans l'impossibilité d'accéder à son domicile personnel situé dans un périmètre de sécurité ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale de sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B soutient qu'il ne peut accéder à son domicile rue Le Regrattier dans le quatrième arrondissement de Paris qui se trouve dans un périmètre de sécurité des Jeux Olympiques qu'il ne précise d'ailleurs pas et en outre que sa première demande d'un Pass jeux a fait l'objet d'un refus au motif que sa carte d'identité ne serait pas valable et que sa seconde demande est en cours d'examen. Toutefois, les pièces que le requérant produit, une attestation d'hébergement émanant de l'hébergeant se déclarant son frère et indiquant l'héberger à cette adresse depuis 2017, attestation au demeurant non accompagnée de la carte nationale d'identité de l'hébergeant, une quittance de règlement de loyer par l'hébergeant, le passeport du requérant délivré le 17 novembre 2023 mentionnant une autre adresse de résidence, rue de Rennes dans le 6ème arrondissement de Paris, ne permettent pas, en l'absence de pièce probante, d' établir que ce dernier a sa résidence à l'adresse situé dans le périmètre de sécurité des jeux Olympiques. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés à très brève échéance ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9