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2420202 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2420202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to renew his expired provisional residence permit, arguing the lack of documentation constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to remain in France and the authority of a prior judgment, but the court rejected the petition under the emergency relief procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the requisite particular urgency, having waited over four months after his permit expired to file the request with the court, despite having initiated contact with the administration regarding renewal earlier.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the requisite particular urgency, having waited over four months after his permit expired to file the request with the court, despite having initiated contact with the administration regarding renewal earlier.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour droit de pétition défaut d'urgence violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request, though it does not cite a specific substantive legal basis for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the urgency condition required by Art. L. 521-2 was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- en application d'un jugement du 16 août 2023 du tribunal de céans, il a été reçu en préfecture, le 4 décembre 2023, pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour et a obtenu une autorisation provisoire de séjour, expirée le 3 mars 2024, dont il a, en vain, demandé le renouvellement le 12 avril 2024 ; il peut dès lors être éloigné à tout moment de France et ne peut plus effectuer de démarches administratives courantes ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien en France durant l'instruction de sa demande de carte de séjour et méconnait l'autorité de la chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. M. C, ressortissant malien né le 12 janvier 1985, a, en application d'un jugement n°2318870/8 du 16 août 2023 du tribunal administratif de Paris, déposé, le 4 décembre 2023, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police de Paris et s'est vu remettre une autorisation provisoire séjour valable jusqu'au 3 mars 2024. Par un courriel du 12 avril 2024, il a demandé au préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour, courriel demeuré sans réponse. M. B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

4. Pour justifier l'urgence, M. C se borne à soutenir que sans une nouvelle autorisation provisoire de séjour il peut être éloigné de France et qu'il ne peut plus effectuer de démarches administratives courantes. Toutefois, alors qu'il a sollicité auprès du préfet de police, le 12 avril 2024, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, le requérant s'est abstenu d'accomplir d'autres diligences à cette fin auprès de l'administration, et sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juillet 2024, alors que son autorisation provisoire de séjour avait expiré depuis le 3 mars 2024. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs il ne fournit pas de précisions sur ses conditions actuelles de séjour en France, M. C n'établit pas l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que la requête M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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