Residence Permit Extension Rejection Moot After Issuance, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative silence rejecting the renewal of the extension for the processing of their residence permit application and reimbursement of legal fees. The administrative court determined that the administrative silence became moot because the prefect subsequently issued the requested extension certificate, implicitly withdrawing the initial decision, thus rendering the annulment claim without object. Given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs under relevant provisions, while ruling that there was no need to rule on the main annulment conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Extension Rejection Moot After Issuance, State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative court determined that the administrative silence became moot because the prefect subsequently issued the requested extension certificate, implicitly withdrawing the initial decision, thus rendering the annulment claim without object. Given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs under relevant provisions, while ruling that there was no need to rule on the main annulment conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the request, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions (point 3 and 5 of the cited article).
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Laplane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence du préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025 a été délivrée à la requérante.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée valable du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane, avocat de la requérante, d’une somme de 800 euros sous réserve de sa renonciation de à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laplane une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,