Legislator Jurisprudence & Législation
2420180 Généré par l'IA

Prefectural Order Withdrawal Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Partial Costs

Numéro de cause 2420180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory and an order for the administration to re-examine her situation, alongside a request for the State to pay €1,500 in legal costs. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the application, thus no longer presenting a matter for judgment concerning the merits; consequently, under the relevant provisions allowing for cost allocation when no substantive ruling is required, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel, contingent upon that counsel waiving the portion of legal aid contributions they would otherwise receive.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Withdrawal Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Partial Costs: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the application, thus no longer presenting a matter for judgment concerning the merits; consequently, under the relevant provisions allowing for cost allocation when no substantive ruling is required, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel, contingent upon that counsel waiving the portion of legal aid contributions they would otherwise receive.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer décision partielle état requis recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the case through an order (non-lieu à statuer).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer for costs, contingent on waiving the state's contribution share under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 28 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 24 février 2025.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 24 février 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Fait à Nantes, le 25 août 2025.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière