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2420179 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Sidewalk Terrace Authorization Suspension

Numéro de cause 2420179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the emergency suspension of a municipal decision refusing authorization for a permanent sidewalk terrace, arguing urgency due to summer timing, the upcoming Olympic Games, potential significant loss of revenue, and serious doubts regarding the decision's legality, citing issues such as lack of proper motivation and factual error concerning traffic obstruction. The court rejected the request for suspension because, despite acknowledging the potential loss of revenue during peak season, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the absence of the terrace caused an acute or sufficiently serious and immediate harm threatening its economic balance, thus failing to meet the legal condition of urgency required under the administrative justice code for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Sidewalk Terrace Authorization Suspension: The court rejected the request for suspension because, despite acknowledging the potential loss of revenue during peak season, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the absence of the terrace caused an acute or sufficiently serious and immediate harm threatening its economic balance, thus failing to meet the legal condition of urgency required under the administrative justice code for provisional relief.

Mots-clés

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personne morale erreur administrative suspension provisoire qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this same article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to deny the applicant's request for reimbursement of legal costs, as the City of Paris was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SASU Venchi France Abbesses, représentée par Me Poisson de la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse permanente sur trottoir au 47 rue des Abbesses ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence :

- que l'absence de terrasse représente pour elle un manque à gagner, d'autant plus important, eu égard aux caractéristiques de son commerce, compte tenu de la période estivale et du début prochain des jeux olympiques de Paris ;

- que ce manque à gagner risque de nuire à son équilibre économique.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- que la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- qu'elle n'est pas motivée ;

- qu'en estimant que l'autorisation sollicitée représente une gêne pour la circulation, la maire de Paris a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;

- qu'elle est entachée d'une rupture d'égalité avec les commerces voisins.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2420177 par laquelle la SASU Venchi France Abbesses demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Venchi France Abbesses exploite depuis le 29 février 2024 une boutique de vente de glaces et de chocolats artisanaux au 47 rue des Abbesses, angle rue Audran. Le 21 mars 2024, elle a présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de sa boutique sur une portion du trottoir de la voirie. Par une décision du 21 juin 2024, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En l'espèce, il résulte il est vrai de l'instruction que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à la demande présentée à la municipalité par la société requérante et tendant à l'octroi d'une autorisation d'installer une terrasse permanente, a pour effet de priver cette société, qui exploite un commerce de vente de glace et chocolats, de la part supplémentaire de chiffre d'affaires qui résulterait pour elle de l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il est par ailleurs établi qu'une telle part est plus importante en période estivale et en particulier durant la période d'organisation des jeux olympiques de Paris. Toutefois, si la société requérante fait valoir que la boutique Venchi située rue de Montorgueil, qui dispose d'une terrasse, réalise un chiffre d'affaires plus important, elle n'établit pas dans quelle mesure cette différence de chiffre d'affaires serait en relation directe avec la présence d'une terrasse et, par suite, l'importance relative de sa perte potentielle, rapportée au chiffre d'affaires qu'elle est mesure de réaliser en l'absence de terrasse. D'autre part, et en tout état de cause, au vu des chiffres d'affaires réalisés par la société requérante en l'absence de terrasse, cette dernière n'établit pas que l'absence d'une telle terrasse porterait atteinte, ainsi qu'elle l'allègue sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, à son propre équilibre économique.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite les conclusions de la SASU Venchi France Abbesses tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse permanente sur trottoir au 47 rue des Abbesses doivent être rejetées.

6. Par ailleurs, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées les conclusions de la SASU Venchi France Abbesses tendant au prononcé d'une mesure d'injonction.

7. Enfin, la Ville de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SASU Venchi France Abbesses puisse obtenir le remboursement de ses frais liés à l'instance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Venchi France Abbesses doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Venchi France Abbesses est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Venchi France Abbesses.

Copie en sera adressée, pour information, à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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