Legislator Jurisprudence & Législation
2420157 Généré par l'IA

State Obligation to Guarantee Housing: Enforcement and Penalties for Delay

Numéro de cause 2420157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the State to allocate suitable accommodation after the Prefecture failed to provide an offer within the statutory six-month period. The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State to guarantee the right to housing, and since the claimant’s priority status was established and no suitable offer had been made, an injunction was warranted, ordering the Prefecture to secure housing before a specified date, accompanied by a monthly fine payable to the national housing support fund in case of delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Guarantee Housing: Enforcement and Penalties for Delay: The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State to guarantee the right to housing, and since the claimant’s priority status was established and no suitable offer had been made, an injunction was warranted, ordering the Prefecture to secure housing before a specified date, accompanied by a monthly fine payable to the national housing support fund in case of delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement obligation étatique autorisation d'exécution prétention légale assignation à résidence politique du logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the Prefect to ensure the housing of Ms. A before a specified date, based on the underlying law.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) and specifies its payment terms, citing the applicable legal provision for enforcement.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis governing the modalities for paying the penalty to the national fund.

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the preamble for the designation of the reporting judge, but it is not explicitly mentioned in the dispositive (the numbered orders 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 10 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence.

3. Il n'est pas contesté que Mme A n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille avant le 1er mai 2025.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme A avant le 1er mai 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.