Legislator Jurisprudence & Législation
2420154 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2420154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt, arguing that the lack of one rendered him unable to work, leading to the suspension of his employment contract and risking removal, thus constituting a serious and manifestly illegal interference with his fundamental freedoms. However, the court denied the request under the emergency procedure because, despite the expired previous receipt and the suspension of his job, the applicant failed to establish the requisite grave and immediate prejudice or extreme urgency within the 48-hour timeframe mandated by the relevant administrative justice code article, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt: However, the court denied the request under the emergency procedure because, despite the expired previous receipt and the suspension of his job, the applicant failed to establish the requisite grave and immediate prejudice or extreme urgency within the 48-hour timeframe mandated by the relevant administrative justice code article, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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préfet de police défaut d'urgence licenciement administratif contrat de travail détention pour insoumission mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request because the conditions for the summary procedure were not met (lack of extreme urgency).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis of the applicant's requested relief (safeguarding a fundamental liberty), which the court found was not met due to lack of extreme urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, but the dispositive did not rule on this request (it only rejected the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler afin qu'il soit en situation régulière et puisse reprendre son emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est placé en situation irrégulière, dans l'impossibilité de travailler, que son contrat de travail a été suspendu le 23 juillet 2024, ce qui le prive de ressources, et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1982, entré en France le

20 juillet 2014, a été muni le 19 avril 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024. L'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai et il peut, à cet égard, se prévaloir de l'arrêt du préfet de police de Paris du 6 octobre 2023 portant retrait de l'arrêté du 2 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la preuve de dépôt le 28 juin 2024 de sa demande de renouvellement de récépissé auprès des services de la préfecture. En outre, s'il se prévaut de la suspension de son contrat de travail temporaire par son employeur le 23 juillet 2024, en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé, il ne démontre pas qu'il serait plongé dans une situation de précarité grave et immédiate nécessitant l'intervention du juge à très brève échéance. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation particulière justifiant le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les 48 heures de l'introduction de sa requête. Dès lors, faute d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.