Legislator Jurisprudence & Législation
2420145 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2420145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the local mayor for sixteen individual homes, but the administrative court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to comply with mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code, specifically failing to include proof of notification of the appeal to the permit issuer and the permit holder, and failing to attach documentation establishing the petitioner's right to occupy or hold the property, even after being formally requested by the court to regularize the filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the petitioner failed to comply with mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code, specifically failing to include proof of notification of the appeal to the permit issuer and the permit holder, and failing to attach documentation establishing the petitioner's right to occupy or hold the property, even after being formally requested by the court to regularize the filings.

Mots-clés

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violation du permis de construire condition de recevabilité conformité administrative procédure en annulation urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited as a rule requiring the filing of proof of property title or right of occupation, the absence of which led to the inadmissibility declared in Article 1.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a rule requiring proof of notification of the appeal, the absence of which led to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le maire de Lys-Haut-Layon a délivré le permis de construire n° PC04937324C0032 relatif à un projet de construction de 16 maisons individuelles sis rue Georges Brassens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".

4. La requête présentée par M. A n'était pas accompagnée des justificatifs exigés par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit des deux demandes de régularisations adressées le 24 décembre 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2025, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en produisant, d'une part, la preuve de la transmission et de la réception de son recours à l'auteur de la décision attaquée et au destinataire de l'autorisation ainsi que, d'autre part, un acte de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,