Legislator Jurisprudence & Législation
2420134 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Suspension)

Numéro de cause 2420134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the effects of a police prefect's decision from June 19, 2024, which refused to renew her residence permit, ordered her departure from France within thirty days, and set the destination country, alongside requesting provisional legal aid and associated costs. The court dismissed the request for suspension of the obligation to leave the territory and country of return because the concurrent application for annulment already provided a statutory suspensive effect for those measures; regarding the refusal to renew the residence permit, the court found that the required condition of urgency was not met because the main case concerning the legality of the prefect's decision, including the permit refusal impacting her studies and part-time work, was already scheduled for a hearing soon, justifying dismissal of all interim relief claims without engaging the full contradictory procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Suspension): The court dismissed the request for suspension of the obligation to leave the territory and country of return because the concurrent application for annulment already provided a statutory suspensive effect for those measures; regarding the refusal to renew the residence permit, the court found that the required condition of urgency was not met because the main case concerning the legality of the prefect's decision, including the permit refusal impacting her studies and part-time work, was already scheduled for a hearing soon, justifying dismissal of all interim relief claims without engaging the full contradictory procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail suspension provisoire autorisation de séjour travail à temps partiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting all claims without engaging in the adversarial procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the request, confirming the jurisdiction for the interim relief judge.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in relation to the request for costs, although the overall claim for costs was rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de cette même notification et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contribution de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui l'a fait basculer dans une situation d'irrégularité et, qu'en outre, la perte de titre de séjour est susceptible de l'empêcher de mener à bien la suite de ses études à la rentrée scolaire 2024 et de faire obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle qu'elle exerce à titre accessoire dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle ;

- il existe des moyens susceptibles de créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n°2420101 par laquelle

la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante indonésienne née le 11 avril 1999, est entrée en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour en qualité étudiante. Elle en a sollicité le renouvellement le 29 juin 2023 et a bénéficié jusqu'au 10 avril 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement. Par un arrêté du 19 juin 2024 par le préfet de police de Paris, dont elle demande, par la présente requête, la suspension de son exécution au juge des référés, Mme B s'est vue obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, refusée sa demande de délivrance d'un titre de séjour et fixée le pays de destination.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

Concernant les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi :

4. Selon l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

5. En l'espèce, le dépôt de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 juin 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles formées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Concernant les conclusions relatives au refus de renouvellement du titre de séjour :

6. En premier lieu, Mme B soutient, à l'appui de sa demande, que l'urgence est présumée et qu'en outre, la décision attaquée est susceptible de l'empêcher de mener à bien la suite de ses études à la rentrée scolaire 2024 et de faire obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle qu'elle exerce à titre accessoire dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral, enregistrée le 23 juillet 2024, sera examinée par une formation collégiale le 27 septembre prochain et la décision rendue le 11 octobre suivant, y compris s'agissant du refus de renouvellement inclus dans cet arrêté. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard notamment à l'enrôlement à très brève échéance de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état s'agissant de la décision de refus de renouvellement.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par Mme B, y compris donc celles aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et relatives aux frais d'instance, sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Barthod.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Cicmen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420134/6