Legislator Jurisprudence & Législation
2420131 Généré par l'IA

Visa Refusal Standing Challenge Dismissed

Numéro de cause 2420131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants challenged the refusal by a French consular authority to issue a short-stay visa to a third party, but the court summarily dismissed the application because the applicants, acting only as the prospective visa applicant's daughter and son-in-law, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal on her behalf, and moreover, they were not authorized representatives under the relevant administrative justice code provisions, rendering the request manifestly inadmissible without possibility of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Standing Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the applicants, not being authorized representatives under Art. R. 431-2, could not validly act on behalf of the visa applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. A H et Mme C F contestent devant le tribunal la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D I.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La présente requête, introduite par M. B et Mme F, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme I, la mère de Mme F. Toutefois, M. B et Mme F, en leurs seules qualités de gendre et fille de l'intéressée, ne justifient pas d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article

R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B et Mme F, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme I. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G B et à Mme C F.

Fait à Nantes, le 7 mars 2025.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,