Foreign National's Urgent Residence Permit Receipt Request Denied Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to summon her for the issuance of a new residence permit receipt after her previous one expired, arguing urgency and utility, but the court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that because the administrative silence on her underlying residence permit application had resulted in an implicit rejection under immigration law after four months, this existing administrative decision precluded the issuance of the requested injunction under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding, absent any justification of grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Urgent Residence Permit Receipt Request Denied Due to Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that because the administrative silence on her underlying residence permit application had resulted in an implicit rejection under immigration law after four months, this existing administrative decision precluded the issuance of the requested injunction under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding, absent any justification of grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main requests made in the application.
The court used this article as the basis for the initial referral request, which was ultimately rejected.
The court dismissed the request for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai pour la délivrance d'un nouveau récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "
4. Mme B, ressortissante russe née le 19 octobre 1987, a déposé en préfecture le 19 février 2024 une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale et un récépissé de cette demande lui a été remis. Toutefois, ce récépissé est arrivé à échéance le 16 juin 2024 et elle n'est pas parvenue à en obtenir le renouvellement. En application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour a nécessairement fait naître une décision de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, Mme B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de la convoquer sans délai pour la délivrance d'un nouveau récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420120/9