Lawyer Fails to Get Emergency Order Suspending Event Visitor Pass Requirement for Office Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lawyer sought an emergency order to suspend the requirement of holding a specific visitor pass for clients accessing their law office located within a restricted security perimeter established for an event, arguing the pass mandate severely and manifestly illegally breached the fundamental right to legal defense, especially for vulnerable clients unable to obtain the pass due to identity issues, criminal records, or lack of digital access. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency requiring a decision within 48 hours because the factual evidence regarding the extent of the access impediments was unsubstantiated, and crucially, the restrictive pass requirement only applied to the client's specific address for a very limited period ending on July 26th, contrary to the applicant's broader claims about the duration of the restriction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Lawyer Fails to Get Emergency Order Suspending Event Visitor Pass Requirement for Office Access: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency requiring a decision within 48 hours because the factual evidence regarding the extent of the access impediments was unsubstantiated, and crucially, the restrictive pass requirement only applied to the client's specific address for a very limited period ending on July 26th, contrary to the applicant's broader claims about the duration of the restriction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the foundational article under which the applicant requested relief, and determined by the court as not justifying an order due to lack of proven urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'obligation de détenir un " Pass JO Visiteur " pour se déplacer chez un professionnel du droit dont le cabinet est situé dans le périmètre gris " SILT " ;
2°) d'enjoindre le laissez-passer immédiat des piétons clients jusqu'au cabinet de leur avocat situé dans le périmètre gris " SILT " sur simple présentation d'un bon de visite transmis par l'avocat à son client, ou tout système qui permettra d'assurer l'accès effectif des clients aux cabinets d'avocats situés en zone grise sans enquête préalable.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision imposant l'obligation de détenir un " Pass " du 18 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre empêche les personnes n'en disposant pas de consulter leur avocat, en particulier celles ayant engagé des contentieux devant être traités dans l'urgence notamment en droit pénal et droit des étrangers ;
- les personnes étrangères ne peuvent, en l'absence de document de séjour, présenter de papier d'identité et satisfaire à l'enquête administrative préalable à la délivrance d'un " Pass ",
- les personnes ayant une inscription à leur casier judiciaire ou à un fichier quelconque ne peuvent obtenir, par principe, de " Pass " ;
- enfin, les personnes n'ayant pas accès au numérique, quel que soit leur raison d'exclusion du numérique, âge ou moyens, ne peuvent être reçues au cabinet ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de motif spécifique de consultation en cabinet d'avocat pour l'obtention d'un " Pass ", l'obligation d'imposer un " Pass " pour toute consultation en cabinet d'avocat avec condition d'une enquête administrative préalable et l'absence de définition des critères de délivrance du " Pass " une fois l'enquête administrative effectuée portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de tout requérant d'obtenir un avocat, corollaire du droit au recours effectif devant un juge et de la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B qui est avocate au barreau de Paris exerçant dans un cabinet situé au 1, avenue du Président Wilson à Paris (16ème arrondissement), soutient que l'accès de son cabinet est concerné par les restrictions du fait de périmètres institués par la préfecture de police à raison de l'organisation des Jeux de la XXXIIIème olympiade à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Toutefois, si l'intéressée fait valoir que la restriction d'accès aux seules personnes disposant d'un " Pass " empêche physiquement l'accès de personnes concernées par des contentieux d'urgence, notamment les personnes étrangères, celles disposant d'une inscription à leur casier judiciaire ou à un fichier quelconque et celles n'ayant pas accès au numérique, Mme B ne produit ni élément ni pièce circonstancié de nature à établir la réalité ou l'ampleur de ces empêchements, ni que des contentieux d'urgence, dont la date d'audience devrait se tenir durant la période soumise à l'obligation de détention d'un " Pass ", justifieraient qu'un requérant doive avoir physiquement accès au cabinet de l'intéressée. Par ailleurs, il ressort notamment des éléments versés par la requérante, que l'accès au lieu de son cabinet ne sera subordonné à la détention d'un " Pass " que du 18 au 26 juillet à 13h00 inclus, et non, comme elle le fait valoir, jusqu'au 8 septembre, dès lors qu'aucun des périmètres s'étendant du 27 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre dont l'accès est subordonné à la détention d'un " Pass " ne couvre son cabinet.
4. Il s'ensuit que Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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