Petitioner Denied Access Order to Olympic Security Perimeter Home Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to grant access to their home located within a security perimeter established for the Olympic Games, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental freedom to circulate, citing urgency due to being barred from their residence. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any justification, such as proof of residence at the stated address or documentation of the refusal of prior access requests, meaning the condition of urgency required for an expedited order under the administrative justice code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Access Order to Olympic Security Perimeter Home Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request because the petitioner failed to provide any justification, such as proof of residence at the stated address or documentation of the refusal of prior access requests, meaning the condition of urgency required for an expedited order under the administrative justice code was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the conditions for an emergency measure were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser à accéder à son domicile se trouvant dans le périmètre d'une zone de sécurité des Jeux Olympiques et de prononcer toute autre mesure nécessaire pour la sauvegarde de ses droits et libertés.
Il soutient que :
- il justifie d'une condition d'urgence car il est dans l'impossibilité d'accéder à son domicile personnel ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale de sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B soutient qu'il ne peut accéder à son domicile personnel qui se trouve dans un périmètre de sécurité des Jeux Olympiques qu'il ne précise d'ailleurs pas et, en outre que sa première demande d'autorisation d'accès a fait l'objet d'un refus au motif que sa carte d'identité ne serait pas valable et que sa seconde demande est en cours d'examen. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif d'une domiciliation à l'adresse qu'il déclare dans le quatrième arrondissement de Paris ni au demeurant du refus opposé à sa demande initiale ni de la seconde demande qu'il dit avoir effectuée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés à très brève échéance ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9