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2420096 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Issuance Delay Challenge Denied

Numéro de cause 2420096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit within 48 hours, arguing that the delay severely impacted their freedom to work due to a pending employment offer. The court denied the request, finding that the necessary urgency condition under administrative justice code L. 521-2 was not met because the petitioner had been notified that the residence permit was printed and would be available soon, and because the petitioner already held a receipt allowing for non-salaried work valid until December, thus rejecting all conclusions, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Issuance Delay Challenge Denied: The court denied the request, finding that the necessary urgency condition under administrative justice code L. 521-2 was not met because the petitioner had been notified that the residence permit was printed and would be available soon, and because the petitioner already held a receipt allowing for non-salaried work valid until December, thus rejecting all conclusions, including those for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police retard injustifié des poursuites pénales qualité pour recourir contre permis compétences d'injonction du préfet production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal ground directly justifying the rejection in this article.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the basis for the applicant's initial request (safeguarding a fundamental freedom in summary proceedings).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the dismissal of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'il lui est impossible de travailler dans le cadre d'une activité salariée.

- la situation porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté de travail, dès lors que dans l'attente de son titre de séjour il ne peut répondre positivement à une promesse d'embauche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu un courriel le 18 juillet 2024 de la préfecture de police l'informant que son titre de séjour était imprimé et qu'un message allait lui être envoyé lorsque celui-ci serait disponible au retrait. Ainsi la circonstance que M. B dispose d'une promesse d'embauche salariée à partir du 1er août 2024, ne permet pas d'établir l'urgence à se voir délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quarante-huit heures dès lors qu'il a reçu une réponse favorable à sa demande de titre de séjour, qui est en cours de délivrance, le requérant devant recevoir un sms pour venir le retirer probablement avant le 1er août prochain, et qu'il dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée valable jusqu'au 16 décembre 2024. Ainsi, ce recours, ne saurait être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence susmentionnée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, en l'état, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9