Subsidiary Protection Status Holder Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who had a subsidiary protection status and whose application for renewal of a multi-year residence permit had not resulted in the issuance of a new certificate of instruction extension, which expired on July 4, 2024, sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a new certificate within 48 hours, citing the risk of job loss by July 25 and the inability to work or receive social benefits. The court rejected the request under the provisions for summary judgment when urgency is not established, reasoning that the applicant failed to demonstrate a particular urgent situation as required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically by not proving the suspension of social rights and by delaying the filing of the request despite receiving notice of potential dismissal from their employer on July 16.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Subsidiary Protection Status Holder Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal: The court rejected the request under the provisions for summary judgment when urgency is not established, reasoning that the applicant failed to demonstrate a particular urgent situation as required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically by not proving the suspension of social rights and by delaying the filing of the request despite receiving notice of potential dismissal from their employer on July 16.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, serving as the final disposition, although no specific article is cited for the rejection itself in this article.
Used to justify the rejection of the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not established.
This is the primary legal basis cited by the petitioner for seeking the emergency relief (référé) that the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en 2017, il a obtenu le statut de protégé subsidiaire et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 juin 2023 ; toutefois, sa dernière attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, expirée le 4 juillet 2024, n'a pas été renouvelée ; il ne peut plus travailler ni percevoir de prestations sociales et ne peut justifier de la régularité de son séjour ; de plus, par un courrier du 16 juillet 2024, son employeur lui a accordé jusqu'au 25 juillet 2024 pour justifier de sa situation administrative, faute de quoi il serait licencié ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article
L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant afghan né le 13 novembre 1998, a demandé, le 21 juin 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 août 2019 au 25 août 2023, délivrée en qualité de protégé subsidiaire, et a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 4 juillet 2024, mais qui n'a pas été renouvelée. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'il ne peut plus percevoir de prestations sociales, ni justifier de la régularité de son séjour, et que, par un courrier du 16 juillet 2024, son employeur, la société Perrier Sorem, lui a accordé un délai courant jusqu'au 25 juillet 2024 pour lui présenter un document justifiant de la régularité de sa situation administrative, faute de quoi elle " serait dans l'obligation de vous sortir de nos effectifs ". Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, que ses droits sociaux ont été suspendus. En outre, alors que le courrier précité de son employeur date du 16 juillet 2024, d'une part, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juillet 2024, d'autre part, le requérant n'établit ni n'allègue avoir, avant et même après avoir reçu ledit courrier, accompli de démarches auprès de l'administration visant à obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Dans ces conditions, et alors qu'il ne précise pas ses conditions matérielles actuelles d'existence, M. A n'établit pas l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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