Legislator Jurisprudence & Législation
2420093 Généré par l'IA

Association v. Prefect of Police (Prohibition of Demonstration)

Numéro de cause 2420093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency injunction to suspend the prefect of police's prohibition of a static demonstration planned for July 25, 2024, arguing a serious and manifestly unlawful violation of fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to establish that the police authority had actually issued a prohibition order against the declared demonstration, allowing the judge to reject the claim summarily under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect of Police (Prohibition of Demonstration): 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to establish that the police authority had actually issued a prohibition order against the declared demonstration, allowing the judge to reject the claim summarily under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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préfet de police liberté de manifestation autorité administrative association infractions contre la paix publique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request via the simplified procedure because the claim was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since no costs were awarded in the dispositive, it is excluded based on the rule to only include provisions cited in the final orders (the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, l'Association Médecins du Monde, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'interdiction par le préfet de police, de la manifestation statique prévue le jeudi 25 juillet 2024 de 18 heures à minuit sur la place de la République à Paris, d'enjoindre au préfet de police d'autoriser cette manifestation dans les conditions posées par l'association et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la sécurité intérieure.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".

3. L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'interdiction par le préfet de police de la manifestation statique prévue le jeudi 25 juillet 2024 de 18 heures à minuit sur la place de la République à Paris et déclarée conjointement par Médecins du Monde et l'Union syndicale de Solidaires 93. Ce faisant, elle n'établit pas que l'autorité investie du pouvoir de police, en l'espèce le préfet de police, aurait à ce jour interdit la tenue de cette manifestation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Médecins du Monde est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Médecins du Monde et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-P Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420093