Legislator Jurisprudence & Législation
2420092 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefecture: Suspension of Terrace Permit During Olympics

Numéro de cause 2420092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the summary suspension of a prefectural order suspending its authorization to install a terrace during specific periods corresponding to the Olympic Games, arguing the suspension severely infringed upon its freedom to trade, enterprise, and property rights due to lost revenue. The administrative judge rejected the request, finding that the decision to suspend the terrace installation, motivated by security and logistical requirements related to spectator pathways for the Games and being limited in scope and duration, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of the fundamental liberties asserted, making the emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unavailable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Prefecture: Suspension of Terrace Permit During Olympics: The administrative judge rejected the request, finding that the decision to suspend the terrace installation, motivated by security and logistical requirements related to spectator pathways for the Games and being limited in scope and duration, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of the fundamental liberties asserted, making the emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unavailable.

Mots-clés

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entreprise commerciale délai de suspension violation des charges d'autorisation droits fondamentaux liberté du commerce compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application based on the reasoning developed in the preceding considerations.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the urgent relief sought by the applicant, which the court ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, la SARL BERCY 12, représentée par Me Phillips, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police a suspendu l'autorisation d'installer une contre-terrasse et une terrasse ouverte du 27 juillet 2024 au 11 août 2024 et du 28 août 2024 au 8 septembre 2024.

La société soutient que :

- la condition propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que l'arrêté a été notifié le 22 juillet 2024 et impose le retrait de la terrasse avant le 25 juillet 2024.

- la décision porte atteinte à la liberté du commerce et d'industrie, à la liberté d'entreprendre, et au droit de propriété dès lors que la fermeture de sa terrasse la prive de chiffres d'affaires pendant la période des Jeux olympiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par la présente requête, la société BERCY 12 demande la suspension de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police a suspendu l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse du 27 juillet 2024 au 11 août 2024 et du 28 août 2024 au 8 septembre 2024. Si la société requérante soutient que l'arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, la décision de suspension de l'autorisation est motivée par la présence des terrasses aux abords d'une voie relevant du parcours d'approche des spectateurs dans le cadre des Jeux olympiques. Ainsi, l'arrêté, qui n'a une portée ni générale ni absolue étant limité aux périodes du 27 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre, et au droit de propriété. Dès lors, l'arrêté litigieux, ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées.

3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de la société doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SARL BERCY 12 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL BERCY 12.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420092/9