Jurisdictional Transfer in Private Security Card Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the national council for private security activities' decision refusing to renew their professional card, along with an order to issue the card and an award of costs. The administrative court determined, based on the petitioner's employment location in the Val-d'Oise department as shown by their employment contract and pay slips, that the dispute fell under the exclusive jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise according to the rules governing professional activities and territorial competence, leading the court to order the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 3243-1 du code du travail, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Private Security Card Renewal Dispute: The administrative court determined, based on the petitioner's employment location in the Val-d'Oise department as shown by their employment contract and pay slips, that the dispute fell under the exclusive jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise according to the rules governing professional activities and territorial competence, leading the court to order the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
The decision is based on the procedure outlined in this article for transferring the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle n°CAR-IDF2-2024-06-13-A-00083233 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Vidal, présidente de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
2. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (.) ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département du Val d'Oise.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses derniers bulletins de paie d'avril, mai et juin 2024 où figurent la désignation de l'établissement dont dépend le salarié conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail et de son contrat de travail, que M. A est employé en qualité d'agent de maîtrise de la société Seris Security Ile-de-France en contrat à durée indéterminé depuis le 1er septembre 2017 et qu'il exerce ses fonctions dans un établissement de cette société situé à Roissy en France, commune du département du Val-d'Oise. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La présidente de la 1er section,
S. Vidal
No 2420088