CNAPS Professional Card Renewal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew his professional card and to compel its issuance or reconsideration. The court dismissed the request, ruling that under the relevant administrative justice code concerning professional activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which in this case was determined to be within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise based on the petitioner's place of employment, thus declining its own competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 3243-1 du code du travail, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that under the relevant administrative justice code concerning professional activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which in this case was determined to be within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise based on the petitioner's place of employment, thus declining its own competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the application, but no specific legal provision is cited here to justify the rejection itself.
Cited as the basis for rejecting the request (due to lack of jurisdiction).
Cited as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle n°CAR-IDF2-2024-06-13-A-00083233 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle et ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2420088 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte de l'instruction, notamment de ses derniers bulletins de paie d'avril, mai et juin 2024, dans lesquels figurent la désignation de l'établissement dont dépend le salarié conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail et de son contrat de travail que M. A est employé de la société Seris Security Île-de-France en qualité d'agent de maîtrise, en contrat à durée indéterminé depuis le 1er septembre 2017 et qu'il exerce ses fonctions dans un établissement de cette société situé à Roissy en France, commune du département du Val-d'Oise. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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