Legislator Jurisprudence & Législation
2420085 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of University Enrollment Refusal

Numéro de cause 2420085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the university's decision refusing his enrollment in the second year of a professional Master's program in energy law, arguing the refusal severely and immediately prejudiced his professional project, including potential roles as an energy sector lawyer or corporate counsel, and that the refusal lacked a proper legal basis due to missing admission criteria documentation and an arbitrary assessment of his prior qualifications, including a specialized university diploma. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, finding that his existing Master 1 degree and specialized certificates were sufficient for him to pursue his stated professional goals, such as applying for corporate counsel positions or taking the bar exam preparation course, and thus the refusal did not constitute an immediate and sufficiently grave prejudice justifying the suspension of the administrative act pending the main case review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of University Enrollment Refusal: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, finding that his existing Master 1 degree and specialized certificates were sufficient for him to pursue his stated professional goals, such as applying for corporate counsel positions or taking the bar exam preparation course, and thus the refusal did not constitute an immediate and sufficiently grave prejudice justifying the suspension of the administrative act pending the main case review.

Mots-clés

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diplôme de master admission au barreau critères d'appréciation retrait de la demande demande de réexamen administratif admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the referral of the suspension request, which was ultimately rejected based on the lack of demonstrated urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté son recours gracieux formé le 22 mai 2024 et a refusé son inscription en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l'admettre en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel central de devenir enseignant-chercheur à l'université, et donc d'être inscrit en Master 2 recherche, où il pourrait exercer les métiers de conseil, d'avocat, ou de juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie, en parallèle de sa thèse, s'il ne lui est pas possible de devenir chargé de travaux dirigés ;

-toutefois, il a dû reconsidérer son projet professionnel et envisage désormais de devenir juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie, poste qu'il espère pouvoir cumuler avec une thèse de doctorat ; l'obtention d'un Master 2 est donc indispensable pour concrétiser son projet, notamment de devenir avocat qui nécessitera ce diplôme à partir du 1er janvier 2025 ;

- il ne peut quitter Paris, dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'occuper un emploi salarié pour financer ses études ;

- la possibilité de solliciter une inscription en Master 1 ou 2 Droit de l'énergie dans d'autres universités en région parisienne ou ailleurs en France est limitée ;

-sa réussite au diplôme universitaire (DU) droit des énergies en transition de l'université Paris Nanterre démontre le sérieux et la cohérence de son projet et de ses acquis avec la formation demandée ;

- la prochaine rentrée universitaire débute en septembre et les délais classiques d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité de jouir de son droit à la continuité des études dès la prochaine rentrée ;

-la décision préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation ainsi que le principe de continuité du parcours fondé sur l'article L. 612-6 du code de l'éducation, faute de la publication du décret relatif au diplôme national de master pour l'année 2024-2025 ;

- elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement régulièrement publiée n'avait préalablement défini les capacités d'accueil ainsi que les acquis attendus et les critères d'admission en deuxième année du master droit de l'énergie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne tient pas compte de la réalité de ses acquis, notamment de son DU réussi en droit de l'énergie, et qu'elle est fondée sur des critères d'appréciation arbitraires.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2418421 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. A a demandé son admission en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie de l'université Paris1 Panthéon Sorbonne. Par une décision du 15 avril 2024, la présidente de l'université a rejeté sa demande au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Par une décision du 11 juin 2024 prise sur son recours gracieux du 22 mai 2024, elle a abrogé la décision du 15 avril 2024 et a refusé à nouveau son inscription au motif que les unités d'enseignement qu'il a acquises en première année de master mention droit international à l'université de Bordeaux en 2017 ne lui permettent pas de poursuivre sa formation au sein du M2 demandé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu un Master 1 Droit international délivré par l'université de Bordeaux pour l'année 2016-2017, sans toutefois pouvoir y poursuivre son cursus en deuxième année de Master entre 2017 et 2019. Puis l'intéressé s'est inscrit en Master 2 Droit économique européen et international à l'université Paris XIII, formation non validée, y ayant été déclaré défaillant. Il s'est ensuite inscrit à plusieurs formations, entre 2018 et 2022, et a obtenu un certificat d'études juridiques internationales, pour l'année 2019-2020, à l'université Paris II Panthéon-Assas, ainsi qu'un diplôme d'université, précisant qu'il ne vaut pas reconnaissance officielle de titre, délivré par l'université Paris Nanterre en Droit de l'Energie, de l'Investissement et de l'Arbitrage international. Mais le requérant a échoué à valider une formation à l'université de Montpellier en 2023, faute de s'être présenté aux examens, l'intéressé indiquant que ces examens étaient prévus sur la même période que sa formation à l'université de Paris Nanterre qu'il a privilégiée.

5. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que la décision contestée fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel central de devenir enseignant-chercheur et qui lui permettrait d'exercer les métiers de conseil, d'avocat ou de juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie, en parallèle de sa thèse de doctorat. Mais, il indique qu'il a reconsidéré ce projet et envisage désormais de devenir juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie, métier qu'il espère pouvoir cumuler avec une thèse, qu'il doit rester sur Paris pour travailler et financer ses études, que la possibilité de s'inscrire en Master 1 ou 2 Droit de l'énergie dans d'autres universités de la région parisienne ou ailleurs en France est limitée, que sa réussite au diplôme d'université de Paris Nanterre démontre le sérieux et la cohérence de son projet et de ses acquis avec la formation demandée, qu'enfin, la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre. Toutefois, M. A n'établit pas que son admission au sein du cursus dont l'accès lui a été refusé par la décision attaquée serait indispensable à la réalisation de son projet professionnel de devenir conseil ou juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie ou avocat, dès lors qu'il est constant que le master 1 dont il est titulaire ainsi que les certificats et diplômes obtenus en 2020 et 2024 à l'université Paris II Panthéon Assas et à Paris Nanterre lui permettent aussi bien de candidater sur un poste de juriste d'entreprise que de passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) auquel il n'établit ni n'allègue s'être présenté. Enfin, la circonstance qu'il occupe un emploi étudiant à Paris ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite une admission en Master 1 ou 2 dans d'autres universités en région parisienne ou dans le reste de la France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de 1'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Paris le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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