Petitioner Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt; Request Denied Due to Insufficient Urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residence permit receipt for employment and decide on the pending residence permit application, citing precarious living conditions since January 2024 due to lack of documentation, inability to receive disability allowance, and an upcoming essential surgery, but the court rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the petitioner failed to establish the requisite circumstances of urgency demanding a measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, noting the delay in applying for renewal and the lack of proof that the pending surgery absolutely required the residence document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Petitioner Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt; Request Denied Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residence permit receipt for employment and decide on the pending residence permit application, citing precarious living conditions since January 2024 due to lack of documentation, inability to receive disability allowance, and an upcoming essential surgery, but the court rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the petitioner failed to establish the requisite circumstances of urgency demanding a measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, noting the delay in applying for renewal and the lack of proof that the pending surgery absolutely required the residence document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to address the request for provisional admission to legal aid, which was ultimately denied in Article 1.
The basis for the applicant's request for emergency relief, which was ultimately rejected in Article 2.
The basis upon which the court rejected the applicant's request in all its conclusions in Article 2.
This article implements the decision not to provisionally admit the applicant to legal aid.
This article implements the final order rejecting the applicant's request based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B C, représenté par Me Millot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence prolongée de tout document de séjour depuis le mois de janvier 2024 le place dans une situation précaire en le contraignant à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et l'empêche de bénéficier de l'allocation adulte handicapé qu'il ne peut plus percevoir depuis janvier 2024, et alors qu'il doit en outre subir une opération médicale le 19 août 2024 et bénéficier de soins réguliers ;
- en refusant de lui renouveler son récépissé, l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont dispose tout administré de voir sa demande d'examen traitée, à son droit à la santé en l'empêchant d'avoir accès aux soins médicaux et notamment de bénéficier de son opération prévue le 19 août 2024 ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside depuis plus de dix années en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. B C, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois de janvier 2023, a été muni jusqu'au mois de septembre 2023 de récépissés, dont le renouvellement a été rejeté par le préfet de police au mois de janvier 2024, rejet à compter duquel il ne dispose plus de document attestant la régularité de son séjour. Au regard de l'ancienneté de l'irrégularité de son séjour, qu'il n'a tenté de pallier que par une demande de renouvellement à son titre de séjour par lettre du 19 juillet 2024, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été réceptionnée par la préfecture, et de ce qu'il n'est pas établi que la réalisation de l'opération médicale prévue le 19 août 2024 nécessite un quelconque document de séjour, l'attestation médicale qui l'établirait n'étant pas produite au dossier, M. B C ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En outre, l'absence de bénéfice depuis janvier 2024 de l'allocation adulte handicapée à laquelle il allègue avoir droit ne saurait établir l'existence d'une telle situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9