Refugee's Claim for Provisional Residence Permit Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recognized refugee sought an urgent order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit with work authorization due to the abnormally long processing time for his full title and the resulting financial precarity following the expiration of his current extension, which had suspended his temporary work. The court granted provisional legal aid but rejected the primary claim under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced precarity, the mere expiration of the temporary document did not establish the extreme urgency required for a summary measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Claim for Provisional Residence Permit Denied Due to Insufficient Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the primary claim under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced precarity, the mere expiration of the temporary document did not establish the extreme urgency required for a summary measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
The main ground for rejecting the request for an injunction, as the condition of extreme urgency was not met.
Cited in the rejected request regarding the payment of lawyer's fees if provisional legal aid is not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence car le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, en dépit des contentieux engagés et de ses relances, est anormalement long et l'absence de délivrance de titre de séjour et de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction le place en situation d'importante précarité économique ; il est privé de toute ressource, sa mission de travail temporaire a été suspendue en raison de l'expiration de son document provisoire de séjour ;
- l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler ;
- les articles R.431-15-1 et R.431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, né le 14 mai 1995 au Soudan, reconnu réfugié le 15 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié le 28 septembre 2023. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 septembre 2023 au 27 mars 2024, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler l'attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, en dépit des contentieux engagés et de ses relances, est anormalement long, et que privé de toute ressource, il se retrouve en situation de précarité financière, sa mission de travail temporaire ayant été suspendue le 22 juillet 2024 en raison de l'expiration de son document provisoire de séjour. Toutefois, ces seules circonstances, alors que la dernière attestation de prolongation d'instruction de M. A vient tout juste d'expirer et qu'il n'établit pas que la suspension de sa mission temporaire de travail le placerait dans une situation immédiate et grave de précarité financière, ne sont pas de nature à établir la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant le prononcé par le juge des référés d'une mesure de sauvegarde dans le délai de 48 heures. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9