Legislator Jurisprudence & Législation
2420077 Généré par l'IA

Revocation of Visitor Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Inadmissibility

Numéro de cause 2420077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of a police prefect's decision that revoked her "visitor" residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on factual errors and disproportionate impact on her private and family life, including her child's best interests. The court dismissed the request for an urgent suspension because a substantive appeal against the decision was already lodged with a set public hearing date, meaning the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met for the permit revocation; furthermore, the claims seeking suspension of the departure order were deemed manifestly inadmissible due to exclusive procedural guarantees provided by specific articles in the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading to the rejection of all ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Revocation of Visitor Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Inadmissibility: The court dismissed the request for an urgent suspension because a substantive appeal against the decision was already lodged with a set public hearing date, meaning the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met for the permit revocation; furthermore, the claims seeking suspension of the departure order were deemed manifestly inadmissible due to exclusive procedural guarantees provided by specific articles in the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading to the rejection of all ancillary requests.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi droit d'asile suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to dismiss the applicant's requests concerning the obligation to leave the territory because they were manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request for reimbursement of legal costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Madame A B épouse C, représentée par Me Khaïat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré sa carte de séjour portant la mention " visiteur ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction d'y retourner pendant vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à se déplacer en France et à l'étranger, y compris dans l'espace Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée comme étant remplie dès lors que la décision contestée procède au retrait de son titre de séjour.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts, qui lui sont totalement étrangers et qui ont été contestés ;

- à supposer les faits établis, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- en prenant la décision attaquée, le préfet de police a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;

- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- la requête, enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 2418997, par laquelle Madame B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l'article L. 614-4, soit sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Madame B épouse C, entrée en France le 1er juillet 2020 sous couvert d'un visa D portant la mention " visiteur " et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 février 2024, en a sollicité le renouvellement. Elle a été mise, dans un premier temps, en possession d'une attestation de décision favorable pour une carte de séjour temporaire à délivrer sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de " visiteur ". Toutefois, par une décision du 21 juin 2024, le préfet de police a procédé au retrait de cette décision, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

4. En l'état de l'instruction, il apparaît que Madame B a régulièrement saisi le juge de l'excès de pouvoir, par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 2418997, de conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions, sur lesquelles le tribunal sera amené à se prononcer à l'issue d'une audience publique qui se tiendra le 15 octobre 2024.

5. Dans ces conditions, en premier lieu, s'agissant de la décision procédant au retrait de son titre de séjour, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

6. En deuxième lieu, en application des principes exposés au point 2 de la présente ordonnance, les conclusions de Madame B tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

7. En troisième lieu, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées les conclusions de Madame B tendant à ce qu'une injonction soit prononcée à l'encontre du préfet de police.

8. En quatrième et dernier lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Madame B puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Madame B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. AMADORI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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