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2420059 Généré par l'IA

Visa Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2420059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a consular decision refusing an entry visa, along with related damages, arguing the refusal by the French consul general in Cameroon was unlawful. The administrative tribunal, applying the provision of the Code of Administrative Justice that assigns jurisdiction for disputes concerning visa application rejections by consular authorities to the Nantes administrative tribunal, ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent tribunal in Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal, applying the provision of the Code of Administrative Justice that assigns jurisdiction for disputes concerning visa application rejections by consular authorities to the Nantes administrative tribunal, ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent tribunal in Nantes.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa violation de domicile demande adressée à l'autorité transmission pour cause d'incompétence détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President's delegation of authority to transfer the case to the competent jurisdiction.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

This provision establishes the territorial competence of the administrative tribunal of Nantes for visa rejection disputes, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C et Mme A D C, cette dernière représentée par la SCPA Engo et Partners, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le consul général de France à Douala au Cameroun a refusé de délivrer un visa d'entrée à Mme A D C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer à l'intéressée le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat au paiement à celle-ci des indemnités de 3 000 euros en réparation de préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ".

3. Les conclusions susvisées de la requête de M. C sont relatives au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire français. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1erer : Le dossier de la requête de M. C et Mme A D C est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D C et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère section

J-C. TRUILHÉ

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