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2420054 Généré par l'IA

Driver's License Retention Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2420054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice of retention of their driver's license, issued following the establishment of a speed violation exceeding the authorized limit by 40 km/h or more, which led to the conservatory retention of the permit by a law enforcement officer. The court reasoned that the decision to retain the license under the relevant traffic code provisions is inseparable from the underlying judicial police operation concerning traffic infractions, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Driver's License Retention Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the decision to retain the license under the relevant traffic code provisions is inseparable from the underlying judicial police operation concerning traffic infractions, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire autorisation de police décision d'exécution droit judiciaire compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the court president to reject the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire établi le 29 octobre 2024 par un gendarme du peloton motorisé de Saint-Herblain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".

3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre l'avis de rétention de son permis de conduire établi le 29 octobre 2024, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,