Legislator Jurisprudence & Législation
2420042 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Request for Military COVID-19 Data in Judicial Review

Numéro de cause 2420042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Armed Forces concerning a request for the communication of weekly COVID-19 epidemiological bulletins since 2021, military pharmacovigilance data on COVID-19 vaccines, and the number of military deaths between 2017 and 2023, excluding those in operation. The court, in an order, noted the applicant's subsequent filing of a memorandum on October 24, 2025, in which the applicant declared an unequivocal and pure withdrawal of the entire request, leading the tribunal to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Request for Military COVID-19 Data in Judicial Review: The court, in an order, noted the applicant's subsequent filing of a memorandum on October 24, 2025, in which the applicant declared an unequivocal and pure withdrawal of the entire request, leading the tribunal to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre des armées retrait de la demande allocation de décès moyens de preuve médicaux congé pour services militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive grants acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the letter inviting confirmation of the request, which led to the subsequent withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2024, le 2 juin 2025 et le 10 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 1er mai 2024 tendant à la communication de l’ensemble des bulletins covid-19 de rétro-information hebdomadaire produits par le centre d’épidémiologie et de santé publique des armées depuis janvier 2021, des données de pharmacovigilance des armées concernant les vaccins contre le covid-19 et du nombre de militaires décédés à l’exception de ceux en opération pour les années comprises entre 2017 et 2023 ;

2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2025, le 18 juin 2025 et le 23 septembre 2025, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle porte sur la communication des bulletins épidémiologiques des armées depuis 2021 et du nombre de militaires décédés entre 2017 et 2023 et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier du 24 septembre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».

2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.

Fait à Paris le 7 novembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.