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2420039 Généré par l'IA

Psychiatrist's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2420039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the decision by a national management center that denied her the benefit of successfully passing knowledge verification exams and refused to assign her to a skills consolidation pathway, arguing serious doubts about legality and immediate prejudice to her health and public service interests at a specific hospital. The administrative judge dismissed the request without a hearing because, although the litigant was a psychiatrist continuing professional activity elsewhere, the alleged consequences—including stress and potential detriment to the hospital's needs—did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the statutory urgency requirement for provisional relief under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Psychiatrist's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge dismissed the request without a hearing because, although the litigant was a psychiatrist continuing professional activity elsewhere, the alleged consequences—including stress and potential detriment to the hospital's needs—did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the statutory urgency requirement for provisional relief under the administrative justice code.

Mots-clés

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défaut d'urgence expertise psychiatrique internement psychiatrique incapacité de travail psychiatrique retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the primary legal basis for evaluating the request for suspension of the administrative decision, finding the condition of urgency not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me de La Hosseraye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le Centre national de gestion la prive du bénéfice de la réussite des épreuves de vérification des connaissances et refuse de l'affecter à un parcours de consolidation de compétence, ensemble la décision de rejet rendue sur son recours gracieux le 16 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre au CNG et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui permettre son affectation au sein d'un parcours de consolidation de compétences ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu des risques pesant sur la régularité et l'intégrité du concours ainsi que de l'affectation des conditions de participation des impétrants, de la privation directe et immédiate du bénéfice de son concours l'empêchant immédiatement d'être affectée à un parcours de consolidation, de l'atteinte à l'intérêt du service du Centre hospitalier Sainte-Anne au sein duquel des postes ouverts aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances en liste A restent vacants, enfin des conséquences sur sa santé, et notamment le stress dû à la décision attaquée.

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2419684 enregistrée le 18 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. A l'appui de son argumentation sur la condition d'urgence, Mme B soutient que celle-ci est remplie, compte-tenu des risques pesant sur la régularité et l'intégrité du concours ainsi que de l'affectation des conditions de participation des impétrants, de la privation directe et immédiate du bénéfice de son concours l'empêchant immédiatement d'être affectée à un parcours de consolidation, de l'atteinte à l'intérêt du service du Centre hospitalier Sainte-Anne au sein duquel des postes ouverts aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances en liste A restent vacants, enfin des conséquences sur sa santé, et notamment le stress dû à la décision attaquée. Toutefois, les circonstances alléguées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la poursuite de son activité professionnelle au sein du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois en qualité de psychiatre. Si Mme B fait valoir l'urgence résultant de l'atteinte au fonctionnement du service du Centre hospitalier Sainte-Anne, établissement choisi par celle-ci dans le cadre de la procédure d'affectation, eu égard aux besoins importants et urgents auxquels fait face l'établissement en spécialité " psychiatrie ", elle ne justifie pas, par les trois courriers et courriels de médecins du Centre hospitalier de Sainte-Anne, du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et du Groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est, que la décision attaquée préjudicierait ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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