Legislator Jurisprudence & Législation
2420029 Généré par l'IA

Data Protection Commission Decision Review Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2420029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant requested a Paris Administrative Tribunal to annul a national data protection commission's decision rejecting their demand to erase personal data from a website and to compel the commission to erase the data; however, the court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 351-2 and R. 311-1, the Council of State has sole first and last instance jurisdiction over appeals challenging decisions made by the national data protection commission, leading the tribunal to order the immediate transmission of the case file to the relevant section of the Council of State.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Data Protection Commission Decision Review Jurisdiction Transfer: 351-2 and R. 311-1, the Council of State has sole first and last instance jurisdiction over appeals challenging decisions made by the national data protection commission, leading the tribunal to order the immediate transmission of the case file to the relevant section of the Council of State.

Mots-clés

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protection des données à caractère personnel transmission à l'état requérant transmission de données e-justice protection de l'État décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 311-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining that the Council of State has jurisdiction over the appeal against the decision of the CNIL.

Article 1er

The operative article ordering the transmission of the case file to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande d'effacement des données la concernant apparaissant sur le site internet " auteurs du monde " ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder à l'effacement de ses données.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () la Commission nationale de l'informatique et des libertés " ().

3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité qui a pris la décision contestée est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En application des dispositions précitées et de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la juridiction compétente pour connaître de ce litige est le Conseil d'Etat. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1

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