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2419996 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency and Prior Adjudication

Numéro de cause 2419996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a residence permit for job search/business creation by the police prefect and requested associated relief, arguing the decision lacked proper motivation and failed to conduct a serious review of her situation under the relevant law. The court dismissed the application for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for an emergency order and found the request manifestly ill-founded, noting that the contested decision was virtually identical to a prior decision that had already been upheld through appeals in earlier administrative proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3; Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency and Prior Adjudication: The court dismissed the application for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for an emergency order and found the request manifestly ill-founded, noting that the contested decision was virtually identical to a prior decision that had already been upheld through appeals in earlier administrative proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence antécédents perquisition retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
Article 1er
This article rejects the main request (the appeal) in the dispositive.
Article L. 522-3
The court implicitly used this article to reject the request as manifestly ill-founded (mal fondée) without proceeding further.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request (the appeal) in the dispositive.

Article L. 522-3

The court implicitly used this article to reject the request as manifestly ill-founded (mal fondée) without proceeding further.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Madame C B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ;

3°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à 6 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est présumée caractérisée dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2419884, par laquelle Madame B A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1997 et entrée en France le 21 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité valable du 18 juin 2022 au 17 juin 2023. Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance du titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, d'une part, alors même que la décision contestée refuse à l'intéressée un titre de séjour, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière, propre à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, qui serait de nature à justifier la suspension par le juge des référés de l'exécution de la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions, la demande de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste ne présente pas un caractère d'urgence.

4. D'autre part, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, la décision attaquée " reproduit presque à l'identique " les motifs d'une précédente décision préfectorale du 22 décembre 2023 par laquelle sa demande de titre de séjour, présentée sur le même fondement, avait été rejetée. Or, le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal n° 2326944 du 4 avril 2024 et l'appel de ce jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt n°24PA01941 du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête de Mme B A apparaît comme étant manifestement mal fondée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Madame B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste doivent être rejetées. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Enfin, aucune situation d'urgence n'ayant été caractérisée, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Madame B A doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Amadori

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.